Code de procédure pénale

Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur

Article D427

Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l'accident ou le placement.

A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir.

Le conseil, l'aumonier et le visiteur de prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.

Article D428

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de renseignements concernant les détenus

Résumé Les infos sur les détenus peuvent être partagées avec les autorités judiciaires compétentes, mais il faut souvent l'accord du détenu.

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue.

Article D429

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Certificat de présence en prison

Résumé Un détenu peut demander un certificat qui prouve qu'il était en prison, sans expliquer pourquoi, pour pouvoir recevoir des aides sociales.
Mots-clés : droit pénitentiaire certificats droits des détenus sécurité sociale prestations sociales

Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

Article D430

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Publication des écrits des détenus

Résumé Un détenu ne peut publier ses écrits qu'avec l'accord d'un ministre, mais il peut écrire des bulletins qui, avec l'autorisation de l'administration, peuvent être diffusés.
Mots-clés : droit pénitentiaire liberté d'expression détention publication manuscrit

La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.

Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

Article D430-1

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Autorisation de diffusion d'audiovidéogrammes d'insertion

Résumé Pour diffuser un film réalisé dans le cadre d'une action d'insertion hors prison, il faut l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional, selon qu'il s'agit d'une diffusion nationale ou locale.
Mots-clés : droit pénitentiaire diffusion audiovisuelle autorisation actions d'insertion

La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.

Article D431

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Accès aux médias et aux radios pour les détenus

Résumé Les détenus peuvent lire des journaux et écouter la radio, mais ils doivent suivre des règles fixées par l'administration.
Mots-clés : détenus médias radio télévision lecture droits des détenus services pénitentiaires

Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.

En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.