Code de procédure pénale

Article D176

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 5 avril 1996 · Dernière version le 9 juin 2022 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites des autorités judiciaires dans les établissements pénitentiaires

Résumé. Des juges et procureurs visitent les prisons et envoient des rapports au ministre de la justice.

Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2 (Rôle du juge dans les prisons), D. 131-3 (Contrôle judiciaire dans les établissements pénitentiaires) et D. 131-4 (Rôle du procureur de la République dans les visites des établissements pénitentiaires) du code pénitentiaire.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code (Rapport annuel sur le fonctionnement des prisons), il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.

Effets de cet article

cite

cite  Code pénitentiaireart. D131-2 (V)cite  Code pénitentiaireart. D131-3 (V)cite  Code pénitentiaireart. D131-4 (V)

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'chambre de l'instruction' par la 'chambre des investigations et des libertés' parmi les autorités autorisées à visiter les établissements pénitentiaires.

En vigueur du jeudi 9 juin 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En résumé. Le texte élargit la liste des personnes autorisées à visiter les prisons en ajoutant le président d’instruction et le procureur ; il précise que ces visites se déroulent selon les articles D 131‑2 à 4 puis introduit un compte rendu détaillé sur son fonctionnement interne conforme à l’article D 131‑5 plutôt qu’un simple rapport annuel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte modifie la référence aux autorités auxquelles le juge adresse son rapport annuel, passant des "chefs de cour et tribunaux de grande instance" aux "chefs de cour et tribunaux judiciaires", élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 12

En résumé. La fréquence obligatoire des visites mensuelles du juge dans les établissements pénitentiaires a été supprimée.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mardi 28 décembre 2010

En résumé. Le rapport annuel du juge sur l'application des peines est désormais soumis non seulement aux chefs d'instance mais aussi aux tribunaux de grande instance, élargissant ainsi la portée officielle.

En vigueur du vendredi 5 avril 1996 au mardi 8 décembre 1998

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.