En vigueur depuis le 5 avril 1996 · Dernière version le 9 juin 2022 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
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Visites des autorités judiciaires dans les établissements pénitentiaires
Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2 (Rôle du juge dans les prisons), D. 131-3 (Contrôle judiciaire dans les établissements pénitentiaires) et D. 131-4 (Rôle du procureur de la République dans les visites des établissements pénitentiaires) du code pénitentiaire.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code (Rapport annuel sur le fonctionnement des prisons), il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.