Abrogé1 janvier 2005
Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 16 juin 2001 au 31 décembre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Choix et désignation de l'avocat du condamné
Résumé. Le condamné peut choisir son avocat ou demander qu'un avocat lui soit désigné par le juge ou le bâtonnier, et l'avocat peut communiquer librement avec lui selon les règles D.68 et D.69.
Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.