Code de procédure pénale

Article D433-8

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 13 février 2021 au 8 juin 2022

Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.

Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.

En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 février 2021 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2021-143 du 10 février 2021art. 4

En résumé. Le texte précise désormais que l'agent de contrôle de l'inspection du travail est impliqué en cas de désaccord, au lieu d'un inspecteur du travail.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au vendredi 12 février 2021

Créé parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 36