Code de procédure pénale

Article D433-2

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 2 avril 2021 au 8 juin 2022

Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.

Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.

Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 avril 2021 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2021-362 du 31 mars 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'implanter des entreprises adaptées dans les établissements pénitentiaires, en plus des structures d'insertion par l'activité économique.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2016-1853 du 23 décembre 2016art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une section sur les structures d'insertion par l'activité économique, précisant les conditions de leur implantation dans les établissements pénitentiaires.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mardi 27 décembre 2016

Créé parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 36