Code de procédure pénale

Article D82-3

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 3 avril 2010 au 8 juin 2022

Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du samedi 3 avril 2010 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2010-350 du 31 mars 2010art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer 'centre national d'observation' par 'centre national d'évaluation' dans les options de décision du ministre de la justice.

Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 2 avril 2010

Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.