Article D83
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Informations mensuelles sur les effectifs des maisons d'arrêt
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
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