Code de procédure pénale

Article D83

Article D83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations mensuelles sur les effectifs des maisons d'arrêt

Résumé Chaque mois, le responsable d'une prison informe la justice du nombre de détenus et de la capacité de la prison.

Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et référence législative

Résumé des changements La nouvelle version remplace la liste détaillée des autorités à informer par une référence générale aux autorités prévues par l’article D 212‑4 et précise que cette obligation est conforme à ce texte.

Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence au président du tribunal

Résumé des changements L’article modifie la référence au président du tribunal, passant de celui du tribunal de grande instance à celui du tribunal judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : passage à un rapport mensuel

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace la description du régime pénitentiaire et des activités autorisées par une obligation mensuelle pour chaque maison d’arrêt afin qu’elle informe les autorités compétentes sur ses effectifs et sa capacité.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’article pour les activités collectives

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’article D 362 par l’article D 459‑3 tout en conservant les références aux articles D 446 et 452.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.

Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 septembre 1972

Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.

Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D362, D446 et D452.