Code de procédure pénale

Article D82-2

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 12 mars 2022 au 8 juin 2022

Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du samedi 12 mars 2022 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-339 du 10 mars 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace les 'centres pour peines aménagées' par les 'structures d'accompagnement vers la sortie' comme destination possible pour le transfèrement des condamnés.

Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il

3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au vendredi 11 mars 2022

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le directeur interrégional des services pénitentiaires d'estimer si un condamné doit être affecté dans une maison centrale, alors que la version précédente attribuait cette compétence au directeur régional.

Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

En vigueur du samedi 22 mars 2003 au jeudi 31 mai 2007

En résumé. La nouvelle version élargit les options de transfèrement des condamnés en ajoutant des établissements comme les centres de semi-liberté et les quartiers spécifiques, tout en supprimant la mention 'à vocation régionale' pour les centres de détention.

Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;" 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au vendredi 21 mars 2003

En résumé. Ajout d'une possibilité de transfèrement vers un centre pour peines aménagées.

Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 1 mai 2002

Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.