Code de procédure pénale

Article D81-1

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 3 avril 2010 au 8 juin 2022

Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du samedi 3 avril 2010 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2010-350 du 31 mars 2010art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'centre national d'observation' par 'centre national d'évaluation' dans les options de décision du ministre de la justice.

Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 2 avril 2010

Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.