Code de procédure pénale

Article D81-1

Article D81-1

Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 avril 2010

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.