Créé le 1 janvier 2011
1 version
Créé le 1 janvier 2011
1 version
Créé le 1 janvier 2011
Le procureur peut décider de mettre à l'écrou cette nouvelle peine, en ordonnant soit le retrait de la mesure de surveillance électronique, soit le maintien de cette mesure.
Le maintien de la mesure de surveillance électronique est possible dès lors que, compte tenu de la nouvelle peine, le reliquat de peine du condamné n'excède pas quatre mois.
Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie au condamné l'exécution de cette nouvelle peine sous le régime de la surveillance électronique de fin de peine et la nouvelle date d'échéance de la mesure.
En cas de décision de retrait, les dispositions des articles D. 147-30-48 à D. 147-30-50 sont applicables.
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 2011
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 2011
Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peine est assortie d'un mandat de dépôt.
Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de surveillance électronique et en informe le procureur de la République.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014