Abrogé30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Créé le 5 mai 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Appel des décisions des juges des enfants et tribunaux pour enfants
Résumé. Quand un juge des enfants ou un tribunal pour enfants prend une décision, on peut la contester devant la chambre des mineurs de la cour d'appel, qui peut être aidée par des associations d’aide aux victimes et de réinsertion.
L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13 (Procédure d'appel pour les jugements sur les mesures pénales), le président et les conseillers de la chambre des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions de cet alinéa.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13 (Procédure d'appel pour les jugements sur les mesures pénales), le président et les conseillers de la chambre des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions de cet alinéa.