Code de procédure pénale

Article 712-13

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour les jugements sur les mesures pénales

Résumé. L'appel des jugements sur les mesures de libération ou de suspension de peine se fait devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, avec un débat contradictoire et sans audition du condamné sauf demande.

L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l'application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 24 (V)

En résumé. L’article ajoute que le condamné peut demander à être entendu et donne au président de la chambre le pouvoir de refuser sa présence personnelle sans possibilité d’appel, ce qui élargit les options procédurales pour les parties.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 83

En résumé. L’amendement réduit le champ d’application des appels concernant les mesures du § 1er et § 2e de l’article 712‑7 et supprime le droit pour un avocat partie civile d’assister aux débats avant le ministère public.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant l’avocat de la partie civile à assister aux débats contradictoires lors des appels devant la chambre d’application des peines.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 12 décembre 2005