Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article D48-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères

Résumé La France exécute les amendes des autres pays de l'Union européenne en suivant ses propres lois, mais avec quelques règles spéciales.

En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, le procureur de la République poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.

L'exécution en France de ces sanctions pécuniaires est régie par la loi française de la même manière que les amendes pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de la présente section.

Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sanction pécuniaire en application de la loi française et détermine le délai de prescription applicable en fonction de cette qualification. La prescription court, en France, à compter de la réception du certificat concernant la sanction pécuniaire.

Article D48-19

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Transmission des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères

Résumé Les amendes d'un autre pays sont envoyées au procureur de la République qui peut les exécuter.

La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.

Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne. Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes.

Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Article D48-20

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Procédure d'exécution des sanctions pécuniaires et notification à l'autorité étrangère

Résumé Si le procureur a des doutes sur une amende, il en informe l'étranger. Une fois vérifié, il exécute l'amende et le dit à l'étranger.

Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.

Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Article D48-21

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Conversion des sanctions pécuniaires prononcées à l'étranger

Résumé Le procureur convertit les amendes étrangères en euros selon le taux de change au moment de l'amende.

Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au taux de change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.

Article D48-22

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Conditions de refus de l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par des autorités étrangères

Résumé Si les papiers ne sont pas en ordre ou si la sanction est trop basse ou concernent un crime en France, une sanction d'un autre pays peut être refusée.

L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;

2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;

3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.

Article D48-23

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Conditions de refus d'exécution des sanctions pécuniaires étrangères

Résumé Une sanction pécuniaire étrangère peut être refusée si elle est illégale en France ou si elle est injuste.

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;

2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;

3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;

4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution de cette sanction est prescrite selon la loi française ;

5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;

7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;

8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.

Article D48-24

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Exécution des sanctions pécuniaires pour certaines infractions spécifiques

Résumé Certaines infractions graves peuvent entraîner des amendes en France, même si elles ne sont pas des crimes en France, comme les infractions routières, la contrebande, le vol, ou les violences.

Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 ou dans l'une des catégories suivantes :

-conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;

-contrebande de marchandises ;

-atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;

-menaces et actes de violence contre des personnes ;

-destruction, dégradation ou détérioration ;

-vol ;

-infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.

Article D48-25

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Réduction des sanctions pécuniaires pour des faits commis hors du territoire

Résumé Si une infraction se passe à l'étranger mais que la France peut juger, le procureur peut réduire l'amende au maximum prévu par la loi française.

Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de la compétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire au montant maximal encouru pour ces faits en vertu de la loi française.

Article D48-26

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Information du procureur de la République en cas de paiement partiel d'une sanction pécuniaire

Résumé Si une partie de l'amende est payée, le procureur le dit à l'autorité qui a donné la sanction pour qu'il déduise le montant payé.

Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partie de ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite afin que cette autorité puisse produire ses observations.

Toute partie du montant de la sanction recouvrée, de quelque manière que ce soit, dans tout autre Etat, est entièrement déduite du montant de la sanction pécuniaire à recouvrer.

Article D48-27

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Motivation et notification du refus ou de l'impossibilité d'exécution d'une sanction pécuniaire étrangère

Résumé Si on ne peut pas appliquer une amende étrangère, il faut le dire et le prouver par écrit à l'autorité qui l'a donnée.

Le refus d'exécuter une sanction pécuniaire ou l'impossibilité de l'exécuter est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Article D48-28

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Mise fin à l'exécution de sanctions pécuniaires étrangères par le procureur de la République

Résumé Le procureur arrête une sanction financière si l'État qui l'a donnée dit que c'est impossible.

Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.

Article D48-29

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Imputation des sommes recouvrées et information de l'Etat d'émission

Résumé Les amendes vont au budget français, et on doit informer l'État étranger si elles sont payées ou non.

Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.

Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de l'absence d'exécution de cette sanction.