Code de procédure pénale

Article D48-20

Article D48-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'exécution des sanctions pécuniaires et notification à l'autorité étrangère

Résumé Si le procureur a des doutes sur une amende, il en informe l'étranger. Une fois vérifié, il exécute l'amende et le dit à l'étranger.

Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.

Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.

Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.