Code de procédure pénale

Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes

Article D47-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des tribunaux judiciaires pour les infractions de pollution des eaux maritimes

Résumé Certains tribunaux sont chargés de juger les cas de pollution des eaux maritimes dans des zones spécifiques.

En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

|TRIBUNAUX

judiciaires ou tribunal de première instance compétents|COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant aux ressorts des cours d'appel

ou du tribunal supérieur d'appel de :| |--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Brest | Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. | | Le Havre | Douai, Amiens, Rouen, Caen. | | Marseille | Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. | | Fort-de-France | Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne. | | Saint-Denis de La Réunion | Saint-Denis de La Réunion. | | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon. |

Article D47-14

En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

|TRIBUNAUX

de grande instance ou tribunal de première instance compétents|COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant aux ressorts des cours d'appel

ou du tribunal supérieur d'appel de :| |---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Brest | Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. | | Le Havre | Douai, Amiens, Rouen, Caen. | | Marseille | Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. | | Fort-de-France | Fort-de-France, Basse-Terre. | | Saint-Denis-de-la-Réunion | Saint-Denis-de-la-Réunion. | | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon. |

Article D47-13-2

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Compétence des tribunaux judiciaires et du tribunal de première instance pour les infractions aux biens culturels maritimes

Résumé Certains tribunaux spécifiques peuvent juger les crimes contre les biens culturels en mer dans certaines régions.

En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.