Code de procédure pénale

Section 5 : Du jugement

Article D45-2-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et signature du mandat de dépôt à effet différé

Résumé Le tribunal correctionnel signe immédiatement le mandat de dépôt à effet différé et peut le rendre exécutoire dès l'audience dans certains cas.

Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.

Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :

1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;

2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;

3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.

Article D45-2-2

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Conditions de délivrance des mandats de dépôt à effet différé ou d'arrêt par le tribunal correctionnel

Résumé Si la peine d'emprisonnement est supérieure à un an, le tribunal peut décider d'un mandat de dépôt différé ou de rien. Si la peine restante est inférieure ou égale à un an après la détention provisoire, une mesure d'aménagement de la peine est ordonnée ou le condamné est convoqué devant le juge.

Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat.

Toutefois, lorsque, compte tenu de la détention provisoire intervenue, la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an, il ordonne, conformément aux 1° et 2° du I de l'article 464-2, soit une mesure d'aménagement de la peine selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit la convocation du condamné devant ce juge en application de l'article 723-15.

Article D45-2-3

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Obligations liées au mandat de dépôt à effet différé

Résumé Un condamné doit se rendre chez le procureur dans un mois et aller en prison à l'heure dite.

Le mandat de dépôt à effet différé emporte obligations pour le condamné qui n'est pas détenu pour une autre cause :

1° De répondre à la convocation à comparaître dans un délai ne pouvant excéder un mois devant le procureur de la République, si une telle convocation lui a été délivrée, à l'issue de l'audience lorsqu'il y était présent ou ultérieurement dans le cas contraire ;

2° De se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par ce magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de sa comparution devant le procureur de la République.

Le mandat de dépôt à effet différé fait l'objet d'un ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République conformément à l'article D. 48-2-4.

Article D45-2-4

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Délai et conditions de l'incarcération à effet différé

Résumé L'incarcération différée d'une personne condamnée ne peut pas dépasser quatre mois et doit tenir compte de sa situation personnelle.

Le délai entre la date à laquelle la personne est informée de la date et de l'horaire de son incarcération, à l'issue de l'audience ou ultérieurement, et la date à laquelle elle doit être incarcérée ne peut excéder quatre mois. Dans la mesure du possible, la date d'incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle du condamné et, s'il y a lieu, du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible.

L'incarcération ne peut débuter avant que la condamnation ne devienne exécutoire, sauf lorsque le mandat de dépôt à effet différé est assorti de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2.

Article D45-2-5

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Non-respect des délais dans le mandat de dépôt à effet différé

Résumé Ne pas respecter les délais pour aller en prison ne rend pas la décision invalide.

Le non-respect du délai d'un mois prévu au 2° de l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.

Article D45-2-6

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Application du mandat de dépôt à effet différé pour les personnes déjà détenues

Résumé Si quelqu'un est déjà en prison pour une autre raison, on ne l'appelle pas pour venir en prison, ni on ne fixe une date pour cela. Le procureur de la République applique la peine dès que possible.

Si le mandat de dépôt à effet différé est décerné contre une personne qui est détenue pour autre cause, les dispositions des articles D. 45-2-3 et D. 48-2-5 prévoyant la convocation du condamné, la fixation d'une date d'incarcération et la délivrance d'un ordre de mise à exécution du mandat ne sont pas applicables. Le procureur de la République met dès que possible la peine à exécution lorsque la condamnation est exécutoire ou lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire.

Article D45-2-7

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Obligations et conséquences du mandat de dépôt à effet différé

Résumé Si tu ne suis pas les règles de ton mandat de dépôt, tu risques d'aller en prison tout de suite.

La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement.

Article D45-2-8

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.