Code de procédure pénale

Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules

Article D15-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un service interministériel d'assistance technique

Résumé Un service spécial est créé pour former des agents infiltrés et aider à des opérations secrètes, tout en protégeant ces agents.

Il est créé au sein de la direction nationale de la police judiciaire un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal judiciaire de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé.

Article D15-1-2

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Habilitation à participer aux opérations d'infiltration

Résumé La police et certains agents des douanes peuvent infiltrer des groupes pour enquêter sur des crimes spécifiques.

Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.

Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.

Article D15-1-3

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Habilitation des agents pour les opérations d'infiltration

Résumé Pour infiltrer des groupes, les agents doivent suivre une formation et obtenir une autorisation, qui peut être retirée à tout moment.

L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.

Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur national de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

Article D15-1-4

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Conditions d'accord du ministre de la justice pour des opérations spécifiques

Résumé Pour autoriser certaines opérations, le ministre de la justice doit demander l'avis de responsables policiers ou douaniers.

Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur national de la police judiciaire. Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.

Article D15-1-5

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Services autorisés à procéder à des opérations d'installation de dispositifs techniques

Résumé Certains services de police et de gendarmerie peuvent installer des caméras et des micros pour enquêter.

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-les offices centraux de police judiciaire ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;

-l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale ;

-l'unité nationale cyber ;

-les unités des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;

-les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les sûretés territoriales des directions territoriales et le département criminalité organisée de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.