Code de procédure pénale

Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion

Article D15-1-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services habilités aux interceptions de correspondances électroniques

Résumé Cet article dit quels services de police et de gendarmerie peuvent écouter les communications électroniques.

Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :

-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;

-l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale ;

-l'unité nationale cyber ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.