Code de procédure pénale

Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration

Article 694-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des moyens de télécommunication pour l'entraide judiciaire internationale

Résumé L'article 694-5 autorise la France à auditionner des personnes à l'étranger via des moyens de télécommunication, mais seulement avec leur accord et en respectant les accords internationaux.

Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.

Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.

L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.

Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.

Article 694-6

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Autorisation de poursuite de surveillance dans un État étranger

Résumé Une surveillance autorisée en France peut continuer à l'étranger avec l'accord du procureur.

Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Article 694-7

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Conditions de l'entraide judiciaire internationale pour les opérations d'infiltration

Résumé Des policiers étrangers peuvent infiltrer en France s'ils ont l'accord des autorités françaises et sont spécialisés.

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.

Article 694-8

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Participation des agents de police étrangers à des opérations d'infiltration sur le territoire français

Résumé Des policiers étrangers peuvent aider la police française dans des missions d'infiltration sur le territoire français si tout le monde est d'accord.

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

Article 694-9

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Conditions d'utilisation des informations communiquées à des autorités judiciaires étrangères

Résumé Un juge ou un procureur peut imposer des règles sur l'utilisation d'informations envoyées à des pays étrangers si cela est prévu par des accords internationaux.

Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.