Code de procédure pénale

Section 1 : De la confidentialité des documents personnels

Article R57-9-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être mandataire

Résumé Un mandataire est une personne qui possède soit un permis de visite, soit un agrément préalable.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Mandataire Permis de visite Agrément Administration pénitentiaire

Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Article R57-9-3

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Demande de copie des pièces par le mandataire

Résumé Le mandataire d'un détenu peut demander à l'administration de lui fournir une copie des documents qu'il a reçus pour qu'il puisse les consulter.
Mots-clés : Mandataire Détention Procédure pénitentiaire Droit des détenus Documents

Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.

Article R57-9-4

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Conditions d'agrément pour un mandataire

Résumé Pour obtenir l'agrément, il faut ne pas être incarcéré, jouir de ses droits civils, ne pas avoir de condamnation, ne pas travailler pour la justice, et être en règle si étranger.
Mots-clés : droit pénitentiaire agrément casier judiciaire nationalité étrangère

Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-9-2 si elle remplit les conditions suivantes :

1° Ne pas être incarcérée ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;

5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.

Article R57-9-5

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Assistance des détenus par mandataire agréé

Résumé Un détenu peut être aidé seulement par un mandataire agréé, qui garde les conversations secrètes et a un accès spécial à la prison.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Assistance juridique Confidentialité Mandataire agréé Détention

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d'isolement.

L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.

Article R57-9-6

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Autorité du directeur interrégional pour l'agrément des mandataires

Résumé Le directeur interrégional des services pénitentiaires décide qui peut aider une personne en détention provisoire, peut demander une enquête avant l'agrément et le mandataire doit aussi obtenir l'autorisation de visite prévue à l'article 145‑4.
Mots-clés : Droit pénal Détention provisoire Mandataire Visites pénitentiaires Administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.

Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.

Article R57-9-7

L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.

Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.

Article R57-9-8

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Retrait et suspension de l'agrément d'un mandataire pénitentiaire

Résumé Le directeur interrégional retire ou suspend l'agrément d'un mandataire si le procureur le demande ou s'il y a un problème, et le chef d'établissement peut suspendre l'agrément d'urgence pour deux mois.
Mots-clés : Pénitentiaire Agrément Procureur Sécurité Suspension Autorité

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.

En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur interrégional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.

Article R57-9-1

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Droit de représentation lors d’une décision défavorable à un détenu

Résumé Quand la prison décide de quelque chose qui ne va pas au détenu, celui‑ci peut être aidé par un avocat ou un mandataire choisi.
Mots-clés : Droit pénitentiaire représentation décision administrative détenu mandataire

Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix.

Article R57-6-1

Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment.

Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article R. 165.

Article R57-6-2

Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Article R57-6-3

Le greffe tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.

Article R57-6-4

En cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.