Code de procédure pénale

Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du juge après le délai de correction en détention

Résumé. Le juge décide dans les dix jours suivant le délai imparti à l'administration pénitentiaire pour corriger les conditions de détention, après avoir écouté les observations et avis nécessaires.

Dix jours au plus tard après l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, le juge prend l'une des décisions prévues par la présente section, après avoir de nouveau recueilli les observations et avis prévus à l'article R. 249-25. Son ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de procédure si correction des conditions de détention

Résumé. Si le juge estime que les conditions de détention indignes ont été corrigées, il arrête la procédure.

Si le juge considère qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant, il constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond de la requête.

Créé le 1 octobre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du juge en cas de conditions indignes de détention persistantes

Résumé. Si un juge estime que les conditions de détention indignes persistent, il peut ordonner des mesures spécifiques ou refuser de le faire dans certains cas.

Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.

Créé le 1 octobre 2021 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'un détenu pour des conditions indignes

Résumé. Un juge peut ordonner le transfert d'un détenu si ses conditions de détention sont indignes, en choisissant parmi les établissements proposés par l'administration pénitentiaire.

S'il envisage d'ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l'article 803-8, le juge demande à l'administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou plusieurs établissements dans lesquels celui-ci est susceptible d'être incarcéré, conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code pénitentiaire, dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.

Le juge ne peut ordonner le transfèrement de la personne que dans l'un des établissements proposés par l'administration pénitentiaire.

Si la personne est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines veille à ce que ce transfèrement ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, au égard au lieu de résidence de sa famille.

Créé le 1 octobre 2021

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Mesures pour la dignité en détention

Résumé. Un juge peut prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention si elles sont indignes, même sans débat préalable.

S'il décide de faire application du 3° du II de l'article 803-8, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République et du représentant de l'administration pénitentiaire, une des mesures prévues au III de l'article 707, y compris si l'octroi de la mesure relève normalement de la compétence du tribunal de l'application des peines et sans qu'il soit tenu de procéder au débat prévu par l'article 712-6.
Si l'octroi de la mesure ne peut intervenir qu'à la suite d'une expertise en application de l'article 712-21, le juge ordonne cette expertise dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 249-30. Sa décision sur le fond doit alors intervenir dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. Il peut toutefois ne pas ordonner d'expertise dans les conditions prévues par l'article 712-23.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
Article R249-30
Article R249-31
Article R249-32
Article R249-33
Article R249-34