Code de procédure pénale

Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement

Article R53-21-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'accès aux données personnelles dans le Redex

Résumé Toute personne dans le Redex peut demander au procureur de voir toutes les infos qui la concernent.

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le répertoire obtient, sur demande adressée au procureur de la République de son domicile, communication du relevé intégral des références la concernant inscrites dans le répertoire.

Article R53-21-11

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Demande de rectification ou d'effacement d'informations dans le Redex

Résumé Si vos infos dans le Redex sont fausses ou doivent être supprimées, demandez au procureur compétent de les corriger ou de les effacer.

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le répertoire peut demander au procureur de la République d'ordonner la rectification ou l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si les conditions légales de leur conservation ne sont plus remplies.

Le procureur de la République compétent est celui ayant procédé à l'enregistrement ou celui de la juridiction à laquelle appartient l'autorité judiciaire ayant procédé à l'enregistrement. Dans l'hypothèse où la juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.

Article R53-21-12

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Modalités de la demande de rectification ou d'effacement des données

Résumé Pour demander la correction ou la suppression de données, il faut l'envoyer par lettre recommandée ou déclaration au greffe, sinon c'est rejeté.

La demande de rectification ou d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent.

Article R53-21-13

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Délai et voies de recours pour la rectification ou l'effacement de données personnelles

Résumé Si le magistrat ne répond pas dans les trois mois, vous pouvez demander à un autre juge de réviser la décision.

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

Article R53-21-14

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Délai de décision pour la rectification ou l'effacement de données personnelles

Résumé Le juge décide en trois mois et informe tout le monde.

Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé.

Article R53-21-15

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Saisie du président de la chambre de l'instruction en cas de retard ou de refus de rectification ou d'effacement

Résumé Si le juge ne décide pas ou refuse de corriger des données, vous pouvez le contester dans les dix jours.

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de trois mois ou s'il n'est pas fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Article R53-21-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation de la rectification ou de l'effacement de données personnelles

Résumé Le procureur peut contester une décision de modification ou suppression de données dans les dix jours, ce qui arrête temporairement la décision.

S'il est fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.

Article R53-21-17

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Délai et notification de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction

Résumé L'ordonnance doit être rendue en trois mois et envoyée aux parties concernées, et ne peut être contestée en cassation que si elle ne respecte pas les formalités légales.

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Article R53-21-18

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Informations sur la mise à jour du répertoire des données personnelles après une demande de rectification ou d'effacement

Résumé Si une demande de changement de données est acceptée, le procureur en informe le gestionnaire qui fait les changements demandés tout de suite.

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.