Article R53-21-18
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Informations sur la mise à jour du répertoire des données personnelles après une demande de rectification ou d'effacement
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.
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