Code de procédure pénale

Article R53-21-18

Article R53-21-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations sur la mise à jour du répertoire des données personnelles après une demande de rectification ou d'effacement

Résumé Si une demande de changement de données est acceptée, le procureur en informe le gestionnaire qui fait les changements demandés tout de suite.

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.


Historique des versions

Version 1

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.