Article R53-21-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Saisie du président de la chambre de l'instruction en cas de retard ou de refus de rectification ou d'effacement
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de trois mois ou s'il n'est pas fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
1 version