Code de procédure pénale

Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Article R50-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'éléments relatifs à la réinsertion d'un condamné pour terrorisme

Résumé Le procureur antiterroriste demande des infos sur un détenu pour terrorisme, y compris ses mesures de réinsertion.

Afin d'examiner la situation de la personne condamnée à une peine pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est encourue, le procureur de la République antiterroriste demande au chef d'établissement pénitentiaire et au juge de l'application des peines compétent pour prendre les décisions concernant cette personne de lui transmettre les éléments concernant sa situation pénale, personnelle, sociale et familiale. Les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l'exécution de sa peine lui sont aussi adressés.

Article R50-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour la prévention de la récidive terroriste et la réinsertion

Résumé Le procureur antiterroriste peut demander une mesure de réinsertion pour les personnes condamnées pour terrorisme, en informant plusieurs juges et commissions.

Lorsque la situation de la personne mentionnée à l'article R. 50-70 lui paraît susceptible de justifier le prononcé d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion le procureur de la République antiterroriste saisit concomitamment la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article 763-10 compétente pour le ressort de la cour d'appel de Paris et le tribunal de l'application des peines de Paris. Il en informe le juge de l'application des peines compétent pour prendre les décisions concernant cette personne.

Le procureur de la République antiterroriste communique au tribunal de l'application des peines de Paris l'ensemble des éléments relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont a été mis en mesure de bénéficier la personne concernée pendant l'exécution de sa peine.

Article R50-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la dangerosité et de la réinsertion par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Résumé La commission juge si une personne est dangereuse et peut revenir en société, avec des experts supplémentaires pour le terrorisme et les mineurs.

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article R. 50-71 procède à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer.

Lorsqu'elle procède à cette évaluation en application du premier alinéa, sa composition est celle prévue par l'article R. 61-8, complétée par :

1° Un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie affecté ou ayant été affecté dans un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme désigné, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur ;

2° Un représentant d'une association mentionnée à l'article 2-9 au titre du représentant d'association d'aide aux victimes prévue au 6° de l'article R. 61-8. Ce représentant ne peut toutefois avoir été victime des faits pour lesquels a été condamnée la personne dont la commission est chargée d'évaluer la dangerosité.

Lorsque la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté procède à l'évaluation de la dangerosité d'une personne mineure, le premier président de la cour d'appel désigne un vice-président de la commission choisi parmi les président ou conseillers de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Dans ce cas, la commission est complétée par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou son représentant.

Article R50-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le placement des détenus pour évaluation de la dangerosité

Résumé Un détenu est envoyé pour évaluation au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire, et un rapport est ensuite envoyé à la commission et au détenu.

Le placement de la personne concernée mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-25-17 a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire sur demande du président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

La durée du placement, qui ne peut ni être inférieure à six semaines, ni excéder douze semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire.

A l'issue du placement de la personne concernée, le centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire transmet au président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. Il communique en même temps ce rapport à la personne concernée.

Article R50-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Résumé Une commission peut utiliser la vidéoconférence pour évaluer les condamnés et leur permettre d'être présents avec un avocat.

Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

La commission peut demander la comparution de la personne condamnée avant de donner son avis. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. Elle peut être assistée de son avocat.

A cette fin, la commission peut également utiliser les moyens de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.

Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article L. 214-1 du code pénitentiaire.

Article R50-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis motivé de la commission pluridisciplinaire sur la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste

Résumé La commission donne son avis sur le risque que pose une personne et sa capacité à revenir dans la société.}

Conformément au troisième alinéa de l'article 706-25-17, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté rend un avis motivé sur l'opportunité de prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion au regard la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Cet avis est adressé sans délai au tribunal de l'application des peines de Paris.

Article R50-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de propositions de mesures de réinsertion en matière de terrorisme

Résumé Le tribunal demande des idées pour aider les terroristes en prison à se réinsérer et à devenir de bons citoyens.

Le tribunal de l'application des peines de Paris saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de détention de la personne concernée qui lui communique toute proposition de mesures propres à favoriser la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.

Article R50-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de copie de pièces de procédure en matière de terrorisme

Résumé Les personnes impliquées dans des affaires de terrorisme peuvent obtenir des copies de documents ou consulter le dossier au tribunal.

La personne concernée ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 165. Le dossier de la procédure peut également être consulté au greffe du tribunal de l'application des peines de Paris.

Article R50-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'établissement et durée de prise en charge pour la prévention de la récidive terroriste et la réinsertion

Résumé Le tribunal choisit où et combien de temps une personne doit être prise en charge pour éviter de récidiver.

Lorsque le tribunal d'application des peines ordonne que la prise en charge de la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aura lieu au sein d'un établissement d'accueil adapté, sa décision désigne l'établissement concerné et fixe la durée de la prise en charge.

Article R50-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du juge de l'application des peines et suivi des obligations

Résumé Le juge de l'application des peines confie au service pénitentiaire d'insertion et de probation la surveillance des obligations d'une personne sous mesure de prévention de la récidive terroriste, et un dossier est tenu pour chaque personne concernée.

Dans l'exercice des compétences prévues au cinquième alinéa du I de l'article 706-25-16, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris mandate le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle de la personne concernée ou, à défaut, celui de Paris, pour veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

Il est tenu par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour chaque personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par la personne concernée et son avocat au greffe du juge de l'application des peines.

Article R50-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des mesures de prévention de la récidive terroriste

Résumé Une personne sous surveillance peut dire au juge comment elle va, et le juge peut changer ses obligations si nécessaire.

La personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut à tout moment informer le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris de l'évolution de sa situation.

Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider d'office par une ordonnance motivée d'adapter les obligations auxquelles la personne est astreinte, afin de faciliter l'exécution de la mesure et de garantir la réalisation des buts poursuivis. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Les ordonnances prévues par le présent article sont notifiées au procureur de la République antiterroriste et à la personne concernée par lettre recommandée. Une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat de la personne concernée.

Article R50-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mainlevée ou de modification de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Résumé Une personne sous une mesure de prévention contre le terrorisme peut demander à la justice de la lever ou la modifier, avec des délais précis pour la réponse.

La demande de la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion tendant à la mainlevée ou la modification de la mesure est adressée au tribunal de l'application des peines de Paris.

Conformément à la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-25-18, la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut demander au tribunal de l'application des peines de Paris la mainlevée de la mesure après un délai de trois mois à compter de la décision définitive l'ayant ordonnée. Il est mis fin d'office à la mesure si le tribunal n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande de mainlevée de la mesure ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

Lorsqu'il est saisi par la personne concernée d'une demande de modification de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste ou de réinsertion, le tribunal de l'application des peines de Paris doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. A défaut, la personne concernée peut directement saisir de sa demande, par lettre recommandée, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui dispose du délai d'un mois pour statuer.

Article R50-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification ou mainlevée de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Résumé Si le tribunal de Paris doit changer ou annuler une mesure de prévention contre le terrorisme, il fait comme la première fois.

Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de modification ou de mainlevée de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application des dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-25-18, il statue dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Article R50-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Résumé Le procureur peut renouveler une mesure de prévention de la récidive terroriste et en informer la personne trois mois avant la fin.

Lorsqu'il estime que les conditions du renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion mentionnées au III de l'article 706-25-16 sont réunies, le procureur de la République antiterroriste saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article R. 50-71 et le tribunal de l'application des peines de Paris.

L'article R. 50-74 est applicable. L'avis motivé mentionné à l'article R. 50-75 est rendu trois mois au moins avant la fin de la mesure. Cet avis est porté à la connaissance de la personne concernée par lettre recommandée.

Le tribunal de l'application des peines de Paris se prononce avant l'expiration de la mesure dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Article R50-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et reprise des obligations judiciaires en cas de détention prolongée

Résumé Si une personne est en prison depuis plus de six mois, le procureur demande au tribunal de confirmer les obligations de prévention de la récidive avant la fin de la détention.

En cas de suspension de plus de six mois des obligations de la mesure en raison de la détention de la personne concernée conformément à l'article 706-25-20, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l'application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d'une ou de plusieurs des obligations de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Le tribunal de l'application des peines de Paris statue dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Article R50-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions du tribunal de l'application des peines en matière de terrorisme

Résumé On peut faire appel des décisions du tribunal de l'application des peines de Paris, en suivant les règles et délais spécifiques.

Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris mentionnées au présent chapitre peuvent être attaquées par la voie de l'appel, conformément à l'article 706-25-19, dans les conditions prévues au 2° de l'article 712-11.