Code de procédure pénale

Article R15-33-6

Article R15-33-6

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Dispense d'examen technique pour certains agents des douanes

Résumé Des agents des douanes sont dispensés d'examen s'ils ont assez d'expérience et de compétences.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.


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Version 1

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.