Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale

Article R15-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des brigades de recherches de la gendarmerie départementale dans les transports collectifs

Résumé Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale peuvent agir dans tous les transports en commun de leur région.

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

Article R15-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence territoriale des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale dans les transports collectifs

Résumé Les policiers de la gendarmerie peuvent intervenir dans les transports en commun de leur région et des régions voisines.

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.