Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents des douanes pour des missions de police judiciaire

Résumé Les douaniers peuvent enquêter seulement s'ils travaillent pour l'Office national anti-fraude et que leur supérieur demande l'autorisation.

Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude du ministère du budget.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le directeur de l'Office national anti-fraude.

Article R15-33-8

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Procédure d'habilitation des agents des douanes par le procureur général près la cour d'appel de Paris

Résumé Le procureur général peut accorder ou refuser des missions spéciales aux agents des douanes et doit les prévenir s'il refuse, en leur laissant voir leur dossier et se défendre avec un avocat.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Article R15-33-9

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Retrait ou suspension de l'habilitation des agents des douanes

Résumé Le procureur général peut suspendre ou retirer l'autorisation des agents des douanes pour faire des missions de police, sauf s'ils sont transférés ou que la suspension est définitive.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du directeur de l'Office national anti-fraude.

Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de l'habilitation.