Code de procédure pénale

Article 8

Abrogé12 août 2011

Créé le 8 avril 1958 · En vigueur du 16 mars 2011 au 11 août 2011

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 48

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de délits pour lesquels le délai de prescription commence à courir à partir du moment où l'infraction est connue par la victime, notamment ceux commis contre des personnes vulnérables.

En matière de délit, la prescription de l'action publique est

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés

article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12

, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 15 mars 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute le délit prévu à l'article 222-12 du code pénal à la liste des délits pour lesquels le délai de prescription est de vingt ans lorsqu'ils sont commis contre des mineurs.

En matière de délit, la prescription de l'action publique est

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés

article 706-47

et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12

,

222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 4 avril 2006

En résumé. Les délais de prescription pour les délits commis contre des mineurs ont été simplifiés et allongés, avec une durée fixe de dix ans pour certains délits et vingt ans pour d'autres.

En matière de délit, la prescription de l'action publique est

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l' article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles

222-30

et 227-26 est de vingt ans ; ces délaisne commencent à courir qu'à partir de la majorité de

la victime

.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version étend la liste des délits pour lesquels le délai de prescription ne commence qu'à la majorité de la victime et ajoute une dérogation pour certains délits où le délai de prescription passe à dix ans.

En matière de délit, la prescription de l'action publique est

Le délai de prescription de l'action publique des délits commis

222-9

,

222-11

à

222-15

,

222-27

à

222-30

,

225-4-2

,

225-7

,

225-15

,

227-22

et

227-25

à

227-27

du code pénal ne commence à courir qu'à partir de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de

222-30

,

225-4-2

, et

227-26

du code pénal.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au mardi 18 mars 2003

En résumé. La prescription pour les délits contre des mineurs est désormais étendue à plus de délits spécifiques et le délai est prolongé à dix ans pour certains cas graves.

En matière de délit, la prescription de l'action publique est

Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et répriméspar les articles 222-9

, 222-11 à 222-15 , 222-27 à

222-30

, 225-7 , 227-22

et

227-25

à

227-27

du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles

222-30

et

227-26

du code pénal.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 17 juin 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception au délai de prescription pour les délits commis contre des mineurs par leurs ascendants ou personnes ayant autorité, en faisant commencer le délai à partir de la majorité de la victime.

En matière de délit, la prescription de l'action publique est

Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au samedi 4 février 1995

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.