Code de procédure pénale

Article 769

Créé le 22 décembre 1984 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et suppression des mentions dans le casier judiciaire

Résumé. L'article explique ce qui est inscrit et retiré du casier judiciaire, comme les peines, les amnisties et les condamnations anciennes.

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine, la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation.

Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sont également retirés du casier judiciaire :

1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

3° (Supprimé)

4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;

6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;

7° Les fiches relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ;

9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets ;

10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne ;

11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2021-218 du 26 février 2021art. 18 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 4

En résumé. Aucune différence entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 58Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 59

En résumé. Aucun changement n'a été observé entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 59

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version réduit considérablement la liste des mentions et suppressions dans le casier judiciaire, simplifiant les critères et supprimant plusieurs catégories détaillées.

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au jeudi 26 avril 2012

Modifié parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 16

En résumé. La nouvelle version étend le champ informatif du casier en ajoutant plusieurs catégories supplémentaires (notamment celles liées aux mesures sécuritaires et aux procédures sous articles spécifiques), supprime une exception concernant l’irresponsabilité pénale pour cause trouble mental dans le texte précédent, puis introduit une nouvelle règle supprimant ces dossiers lorsqu’une décision déclarant cette irrégularité prend fin.

En vigueur du vendredi 7 mars 2008 au jeudi 11 mars 2010

En résumé. La nouvelle version supprime le retrait automatique des dossiers liés aux réhabilitations et élimine l’exclusion relative aux condamnations assorties d’un bénéfice du sursis ; ainsi moins d’anciens dossiers sont effacés automatiquement.

En vigueur du mercredi 27 février 2008 au jeudi 6 mars 2008

Modifié parLoi n°2007-297 du 5 mars 2007art. 43Loi n°2008-174 du 25 février 2008art. 4

En résumé. La principale modification consiste à ajouter une exemption : les décisions déclarant quelqu’un responsable pénalement faute mentale ne seront plus automatiquement retirés du casier judiciaire s’ils datent de plus de quarante ans sans reconviction.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 26 février 2008

En résumé. Les références légales ont été mises à jour et une nouvelle catégorie d’éléments pouvant être retirés du casier judiciaire a été ajoutée.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte étend le délai avant que les fiches liées aux convictions pour certaines contraventions ne soient retirées du casier judiciaire, passant de trois à quatre ans lorsque la récidive constitue un délit.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté : les fiches mentionnant des compositions pénales seront retirées après trois ans si aucune nouvelle condamnation ni nouvelle composition n’est enregistrée durant cette période.

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Le texte modifie les conditions dans lesquelles les jugements relatifs aux faillites personnelles sont retirés du casier judiciaire : on retire ces jugements lorsqu’un juge donne une réhabilitation au lieu qu’il y ait un juge déclarant l’extinction du passif.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 30 septembre 1994

En résumé. Le texte supprime la référence aux « réhabilitations » dans la liste initiale tout en ajoutant un paragraphe détaillant comment retirer du casier judiciaire certaines condamnations (faillite personnelle, interdictions, décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation…) selon un délai précis.

En vigueur du samedi 22 décembre 1984 au lundi 28 février 1994