Code de procédure pénale

Article 728-64

Article 728-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrestation provisoire des personnes condamnées en attente de reconnaissance et d'exécution de la décision de condamnation

Résumé Si une personne condamnée est arrêtée en France pour une demande d'un autre pays, le procureur peut l'arrêter et la présenter devant lui en 24 heures, en suivant les règles des articles 63-2 et 63-3.

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l'autorité compétente de l'Etat de condamnation demande que, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s'il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu'elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.

Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 728-12.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l'autorité compétente de l'Etat de condamnation demande que, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s'il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu'elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.

Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 728-12.