Code de procédure pénale

Article 728-66

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de détention ou assignation pour les condamnés

Résumé. Un condamné ne peut être mis en détention ou assigné à résidence avec surveillance électronique que si sa peine est d'au moins deux ans, sauf en cas d'urgence.

La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à l'article 723-16.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 142-5 Code de procédure pénaleart. 723-16 (VT)

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11