Code de procédure pénale

Article 723-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 25 mars 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de semi-liberté ou placement à l'extérieur pour les peines courtes

Résumé. Un juge peut autoriser une peine de prison à être exécutée en semi-liberté ou en placement à l'extérieur si la durée totale n'excède pas deux ans, sauf pour les crimes terroristes.

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.

Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.

Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 85

En résumé. La nouvelle version supprime la réduction des durées maximales (deux ans) aux un an pour les condamnés récidivistes, maintenant toutes les peines concernées restent limitées à deux ans.

En vigueur du vendredi 22 juillet 2016 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-987 du 21 juillet 2016art. 8

En résumé. L’article introduit une restriction qui exclut son application aux personnes condamnées pour certaines infractions (art. 421‐1 à 421‐6), sauf celles précisées dans les sous‐articles 421‐2‐5 et 421‐2‐5‐2.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 21 juillet 2016

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 25

En résumé. L’amendement étend les possibilités d’exécution anticipée des mesures d’évasion : désormais elles peuvent être mises en œuvre un an avant non seulement fin du temps d’épreuve prévu par l’article 729 mais aussi avant toute libération conditionnelle prévue par l’article 729‑3.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 81

En résumé. L’article élargit les possibilités d’exécuter les peines en semi‑liberté ou en placement extérieur pour des durées allant jusqu’à deux ans (réduite en cas de récidive) et autorise désormais aux juges de subordonner les libertés conditionnelles aux mesures provisoires ainsi qu’une exécution anticipée avant fin du temps d’épreuve.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.