Code de procédure pénale

Article 723-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exécution de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

Résumé. Le juge de l'application des peines fixe les règles pour la semi-liberté ou le placement à l'extérieur, et peut retirer ces mesures si le condamné ne les respecte pas.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de détention à domicile sous surveillance électronique ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l'article 747-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 24 (V)

En résumé. Le texte ajoute que le juge peut désormais convertir une peine en application prévue à l’article 747‑1.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de détention à domicile sous surveillance électronique ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l'article 747-1.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

En résumé. La loi autorise désormais le juge d’appuyer la semi‑liberté ou le placement par une détention à domicile sous surveillance électronique, remplaçant la précédente option qui ne concernait que le placement avec surveillance.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de détention à domicilesous surveillance électronique.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 156

En résumé. Le texte introduit un nouveau délai très court (cinq jours ouvrables) pour mettre en œuvre la semi‑liberté ou le placement à l’extérieur lorsqu’une décision judiciaire est déjà prise et exécutée par provision, tout en conservant le précédent délai maximum de quatre mois.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'

article 132-25 du code pénal

, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'

article 712-6

. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. Le texte ajoute le "placement à l’extérieur" comme mesure pouvant être ordonnée en même temps que la semi‑liberté, élargissant ainsi les options disponibles pour le juge.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'

article 132-25 du code pénal

, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'

article 712-6

. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 12 décembre 2005

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'

article 132-25 du code pénal

, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'

article 712-6

. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique.