Code de procédure pénale

Article 723

Article 723

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement à l'extérieur et régime de semi-liberté pour les condamnés

Résumé Les condamnés placés à l'extérieur doivent travailler dehors et suivre des règles spécifiques, définies par des lois et des décrets.

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre du placement extérieur – passage du travail encadré aux activités générales

Résumé des changements Le texte passe d’une description centrée sur un emploi contrôlé vers une obligation plus générale d’exercer toute activité extérieure sous surveillance administrative.

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.