Code de procédure pénale

Article 723

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 26 novembre 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement à l'extérieur et semi-liberté

Résumé. Les condamnés peuvent travailler à l'extérieur de la prison sous contrôle.

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 81

En résumé. Le texte passe d’une description centrée sur un emploi contrôlé vers une obligation plus générale d’exercer toute activité extérieure sous surveillance administrative.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La nouvelle version utilise une minuscule pour 'Administration' dans la première phrase, tandis que la version précédente utilisait une majuscule.