Code de procédure pénale

Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

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Sorties temporaires et travail extérieur pour les détenus

Résumé. Cette section explique comment les détenus peuvent sortir temporairement de prison pour travailler ou se réinsérer, sous certaines conditions.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Placement à l'extérieur et semi-liberté

Résumé. Les condamnés peuvent travailler à l'extérieur de la prison sous contrôle.

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal (Obligations pour les condamnés sous différents régimes de peine).

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

Résumé. Le juge peut autoriser la semi-liberté ou le placement à l'extérieur pour les peines de moins de deux ans, sauf pour certains crimes graves comme le terrorisme.

I.- Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.

Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 (Conditions pour obtenir une libération conditionnelle) ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3 (Libération conditionnelle pour parents et femmes enceintes).

II.- Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées :

1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 (Définition des actes de terrorisme) à 421-6 (Peines pour participation à un groupement terroriste) du code pénal, à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 (Punitions pour encouragement du terrorisme) et 421-2-5-1 (Systèmes d'information, apologie du terrorisme et obstruction) du même code ;

2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves), à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Modalités d'exécution de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

Résumé. Le juge de l'application des peines fixe les règles pour la semi-liberté ou le placement à l'extérieur, et peut retirer ces mesures si le condamné ne les respecte pas.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal (Exécution des peines courtes sous surveillance électronique), le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 (Décision du juge de l'application des peines). Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de détention à domicile sous surveillance électronique ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l'article 747-1 (Transformation des courtes peines de prison).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Permissions de sortie pour les détenus

Résumé. Les permissions de sortie permettent à un détenu de quitter temporairement la prison pour se réinsérer ou voir sa famille, et peuvent être accordées par le juge ou le chef d'établissement.

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5 (Décisions sur les réductions de peine et permissions de sortie), les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines, qui statue conformément au même article 712-5 (Décisions sur les réductions de peine et permissions de sortie).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de sortie temporaire ou de travail pour les prisonniers

Résumé. Un juge peut imposer des règles à un prisonnier pour qu'il puisse sortir temporairement ou travailler à l'extérieur, tout en lui offrant de l'aide pour son retour à la vie normale.

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 (Règles à suivre pendant la probation) et 132-45 (Obligations imposées aux condamnés en probation) du code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code (Aide sociale et matérielle pour la réinsertion des condamnés).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Perte des réductions de peine en cas d'infraction pendant une permission

Résumé. Si un détenu commet un crime ou un délit pendant une permission de sortie, il peut perdre les réductions de peine qu'il avait obtenues auparavant.

Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal (Différentes formes d'évasion et leurs sanctions), en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Sorties sous escorte pour les condamnés

Résumé. Un condamné peut obtenir une autorisation de sortie sous escorte, mais cela reste exceptionnel et suit des règles précises.
Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5 (Décisions sur les réductions de peine et permissions de sortie), obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

Créé le 25 mars 2019 · Abrogé le 1 mai 2022

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Agrément des structures pour le placement à l'extérieur

Résumé. Les structures qui accueillent des détenus en placement à l'extérieur doivent être agréées par l'État et peuvent conclure une convention pour définir les conditions d'accompagnement et de financement.

Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 (Placement à l'extérieur et semi-liberté) à 723-2 (Modalités d'exécution de la semi-liberté et du placement à l'extérieur) et 723-4 (Conditions de sortie temporaire ou de travail pour les prisonniers) sont agréées par l'Etat.
Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 31 décembre 2028

Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
Article 723
Article 723-1
Article 723-2
Article 723-3
Article 723-4
Article 723-5
Article 723-6
Article 723-6-1