Code de procédure pénale

Article 706-23

Article 706-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt des services de communication au public en ligne pour trouble manifestement illicite

Résumé Un juge peut fermer un site web s'il cause des problèmes graves, à la demande du procureur ou de quelqu'un de concerné, pour lutter contre le terrorisme.

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du dispositif sur la garde à vue par celui sur l’arrêt des services numériques

Résumé des changements Le texte original relatif à la prolongation d’une garde à vue a été remplacé par une disposition autorisant le juge des référés à arrêter un service de communication en ligne pour troubles manifestement illicites.

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité pour prolonger la garde à vue

Résumé des changements L’article modifie l’autorité habilitée à autoriser une prolongation supplémentaire de 48 heures en garde à vue : on passe du président du tribunal (ou son délégué) au juge des libertés et de la détention.

En vigueur à partir du dimanche 16 juin 2002

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.

L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.

Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.

L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.

Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.