Article 706-23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Arrêt des services de communication au public en ligne pour trouble manifestement illicite
L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
3 versions
1 cité