Article 706-25-2-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation des assistants spécialisés aux procédures terroristes
Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.
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