Code de procédure pénale

Article 694-48

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 3 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition par visioconférence dans le cadre de l'entraide judiciaire européenne

Résumé. Un magistrat français peut refuser une audition par visioconférence si la personne suspecte s'y oppose, mais un témoin doit dire la vérité sous peine d'amende.

Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues par l'article 706-71, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande s'il s'agit de l'audition d'une personne suspecte ou poursuivie et si celle-ci s'y oppose.
S'il s'agit de l'audition d'un témoin, les dispositions du présent code réprimant le refus de déposer ou de prêter serment, et celles des articles 434-13,434-14 et 434-15-1 du code pénal réprimant le faux témoignage sont applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 1