Code de procédure pénale

Article 694-47

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 3 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord nécessaire pour une infiltration dans le cadre d'une enquête européenne

Résumé. La France et un autre pays de l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur les détails d'une infiltration pour une enquête, sinon la France peut refuser.
Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national, les modalités de la mesure portant sur la durée de l'infiltration, ses modalités précises ou le statut juridique des agents infiltrés sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 1

Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national, les modalités de la mesure portant sur la durée de l'infiltration, ses modalités précises ou le statut juridique des agents infiltrés sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'

article 694-31

, refuser l'exécution de la demande.