Code de procédure pénale

Article 694-49

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 3 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord entre la France et les autres pays européens pour surveiller des preuves

Résumé. La France et un autre pays de l'Union européenne doivent se mettre d'accord pour surveiller des comptes bancaires ou des transports de biens illicites.
Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'exécution d'une mesure d'investigation qui requiert l'obtention de preuve en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, les modalités pratiques de la mesure sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Les dispositions du premier alinéa sont notamment applicables au suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques et aux opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 1