Code de procédure pénale

Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014

Article 694-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demandes d'entraide judiciaire entre la France et les autres États membres de l'UE

Résumé Les demandes d'aide judiciaire entre la France et d'autres pays de l'UE passent par des décisions d'enquête européenne.

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne, conformément aux dispositions de la présente section.

Article 694-16

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Décisions d'enquête européenne entre États membres de l'UE

Résumé Un pays de l'UE peut demander à un autre de l'UE d'aider à une enquête ou de fournir des preuves sur des crimes, et de transférer temporairement des personnes détenues.

Une décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par un Etat membre, appelé Etat d'émission, demandant à un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, en utilisant des formulaires communs à l'ensemble des Etats, de réaliser dans un certain délai sur son territoire des investigations tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale ou à la communication d'éléments de preuve déjà en sa possession.

La décision d'enquête peut également avoir pour objet d'empêcher provisoirement sur le territoire de l'Etat d'exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve.

Elle peut aussi avoir pour objet le transfèrement temporaire dans l'Etat d'émission d'une personne détenue dans l'Etat d'exécution, afin de permettre la réalisation dans l'Etat d'émission d'actes de procédure exigeant la présence de cette personne, ou le transfèrement temporaire dans l'Etat d'exécution d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins de participer sur ce territoire aux investigations demandées.

Les preuves mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent également porter sur la violation par une personne des obligations résultant d'une condamnation pénale, même si cette violation ne constitue pas une infraction.

Article 694-17

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Reconnaissance et exécution des décisions d'enquête européenne entre États membres de l'UE

Résumé Les pays de l'UE doivent appliquer les décisions d'enquête européenne comme si elles venaient de chez eux, sauf si c'est impossible.

Les Etats membres reconnaissent sans aucune formalité une décision d'enquête européenne et ils l'exécutent de la même manière et selon les mêmes modalités que si la demande émanait d'une autorité judiciaire nationale, sauf si est applicable un motif valable prévu par la présente section de non-reconnaissance, de non-exécution ou de report de la décision, et sous réserve de l'application des formalités expressément demandées par l'autorité d'émission non contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat d'exécution.

Article 694-18

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Conditions d'émission d'une décision d'enquête européenne

Résumé Une décision d'enquête européenne n'est pas émise si une équipe d'enquête commune est déjà formée, sauf besoin d'aide d'un autre pays, ou si des biens sont gelés mais pas utilisés comme preuves, ou encore en cas d'observation transfrontalière selon Schengen.

Il n'y a pas lieu à émission d'une décision d'enquête européenne :

1° Lorsqu'est mise en place une équipe commune d'enquête en application des articles 695-2 et 695-3 ; toutefois, lorsqu'une autorité compétente participant à une équipe commune d'enquête requiert l'assistance d'un Etat membre autre que ceux qui y participent, une décision d'enquête européenne peut être émise à cette fin ;

2° Lorsqu'il est fait application des articles 695-9-1 à 695-9-30 sur le gel de biens susceptibles de confiscation, dès lors que la demande de saisie de ces biens n'est pas également demandée parce qu'ils sont susceptibles de constituer des éléments de preuve ;

3° Lorsqu'est demandée une observation transfrontalière en application de l'article 40 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990.

Article 694-19

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Modalités d'application de la section sur les décisions d'enquête européenne

Résumé Les détails de comment appliquer cette section sont définis par un décret.

Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret.

Article 695-1

Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.