Code de procédure pénale

Article 694-11

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 11 juillet 2010 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la demande d'entraide pour saisie de biens

Résumé. Une demande d'entraide pour saisir des biens issus d'une infraction peut être rejetée si elle ne respecte pas les conditions légales françaises.
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4 (Refus d'entraide judiciaire pour ordre public), la demande présentée en application de l'article 694-10 (Entraide internationale pour la saisie de biens liés à une infraction) est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 (Refus d'exécution des confiscations étrangères) apparaît d'ores et déjà constitué.

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure pénaleart. 694-4cite  Code de procédure pénaleart. 713-37

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 15