Code de procédure pénale

Article 627-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2002 · En vigueur depuis le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'arrestation pour crimes internationaux

Résumé. Une personne arrêtée pour un crime contre l'humanité ou de guerre doit être présentée rapidement à un procureur, qui l'informe de ses droits et de la suite de la procédure.

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.

S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite de l'applicabilité de l'article 696-21, qui n'était pas présente dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 14 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 18Loi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 22

En résumé. La nouvelle version étend les règles applicables jusqu’à l’article 63‑7 et introduit une étape judiciaire : le procureur doit présenter le détenu au juge des libertés qui peut décider soit d’une incarcération immédiate soit de mesures alternatives si sa représentation juridique est jugée suffisante selon l’article 59 du Pacte international portant statut de la Cour pénale internationale.

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au mardi 31 mai 2011