Code de procédure pénale

Article 696-21

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrestation pour fuite lors d'une extradition

Résumé. Si une personne en extradition ne respecte pas les règles de contrôle ou tente de fuir, elle peut être arrêtée et jugée rapidement.

Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 22

En résumé. L’article étend désormais les obligations et les possibilités d’extinction aux personnes soumises à une assignation à résidence sous surveillance électronique, ajoutant cette forme de contrôle aux dispositions déjà prévues pour le contrôle judiciaire.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mardi 31 mai 2011

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les attributions prévues à l’article 74‑2 sont exercées par le procureur général et le président (ou son conseiller) de la chambre d’instruction.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au lundi 12 décembre 2005