Article 484
Abrogé depuis le 2011-08-12
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
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