Code de procédure pénale

Article 474

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure après condamnation à une courte peine de prison

Résumé. Si une personne est condamnée à une peine de prison d'un an ou moins, elle doit se présenter devant un juge pour discuter de l'exécution de la peine.

Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou à une peine de travail d'intérêt général ou fait l'objet d'une mesure d'ajournement avec probation. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 24 (V)

En résumé. Les délais de convocation ont été raccourcis (de trente à vingt jours pour le juge et de quarante‑cinq à trente jours pour le service pénitentiaire) et les règles s’appliquent désormais aussi aux peines de travail d’intérêt général ainsi qu’aux mesures d’ajournement avec probation.

Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou à une peine de travail d'intérêt général ou fait l'objet d'une mesure d'ajournement avec probation. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

En résumé. La loi réduit la durée maximale des peines concernées de deux ans à un an et limite les situations où ces règles s’appliquent aux personnes non incarcérées sans mandat différé ainsi qu’aux seules peines assorties d’un sursis probatoire.

Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, encas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicilesous surveillance électronique.

L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire. Toutefois, dans cette hypothèse, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 22Loi n°2014-896 du 15 août 2014art. 12

En résumé. Le texte élargit les règles d’avis et de convocation aux personnes condamnées qui ne sont pas incarcérées mais placées en semi‑liberté ou sur surveillance électronique, et inclut aussi celles soumises à une contrainte pénale.

En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 20

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. La nouvelle version précise que le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la mesure dans les cas de peines avec sursis ou travail d'intérêt général, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette saisine.

En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une

L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 21

En résumé. La nouvelle version ajoute une réduction des durées de deux ans à un an en cas de récidive légale pour les condamnations non incarcérées.

En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au jeudi 11 mars 2010

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 94

En résumé. La durée de la peine d'emprisonnement pour laquelle le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines est passée de un an ou moins à deux ans ou moins, et le délai de convocation devant ce juge a été modifié pour ne plus excéder trente jours sans avoir un minimum. De plus, une nouvelle convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation a été ajoutée avec un délai maximal de quarante-cinq jours.

En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours.

L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les dispositions concernant les frais de procès en cas de relaxe par des règles sur la convocation des condamnés pour déterminer les modalités d'exécution des peines.

En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai quine saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peinesen vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte remplace le terme 'acquittement' par 'relaxe' et modifie la condition d'acquittement pour état de démence par une référence à l'article 122-1 du code pénal.

Au cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.

Toutefois, si le prévenu est relaxé en application des dispositions du premier alinéade l' article 122-1 du code pénal

, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 28 février 1994

Au cas d'acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.

Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.