Code de procédure pénale

Article 471

Abrogé12 août 2011

Créé le 27 juin 1983 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 11 août 2011

Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 26

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le tribunal correctionnel de désigner une personne physique ou morale pour veiller au respect des obligations en cas de mise à l'épreuve, en plus du juge de l'application des peines.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 94

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de déclarer exécutoires par provision les sanctions pénales prononcées, en incluant celles prévues aux articles 132-25 à 132-70 du code pénal, alors que la version précédente se limitait aux articles 131-6 à 131-11.

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La nouvelle version précise que les sanctions pénales peuvent être déclarées exécutoires par provision, sans mention du 'Code pénal' en majuscules.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 4 avril 2006

En résumé. Le texte modifie les articles du Code pénal auxquels les sanctions pénales exécutoires par provision peuvent s'appliquer, passant des articles 43-1 à 43-4 aux articles 131-6 à 131-11.

En vigueur du samedi 8 juillet 1989 au lundi 28 février 1994

En résumé. Ajout d'une disposition concernant l'application des articles 142-2 et 142-3 en cas de cautionnement fourni lors d'une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve.

En vigueur du lundi 27 juin 1983 au vendredi 7 juillet 1989