Code de procédure pénale

Article 142-2

Article 142-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution ou acquisition du cautionnement en cas de respect ou non respect des obligations

Résumé Si vous respectez toutes les règles, vous récupérez une partie de votre cautionnement, sinon l'État la garde.

La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de restitution et acquisition du cautionnement

Résumé des changements Le texte élargit les conditions dans lesquelles on restitue ou libère les premières parties : désormais on peut lever ces sûretés si le condamné respecte toutes ses obligations ; sinon elles sont acquises par l’État même en cas de non‑lieu, relaxe ou acquittement et peuvent servir au recouvrement.

La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.

Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.