Code de procédure pénale

Article 398

Abrogé12 août 2011

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 9 juin 2006 au 11 août 2011

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au jeudi 11 août 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions concernant la participation des juges de proximité en tant qu'assesseurs au sein du tribunal correctionnel, avec une limite d'un seul juge non professionnel par formation.

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats,

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'

article 398-1

, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer

Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au jeudi 8 juin 2006

En résumé. La modification précise que le tribunal correctionnel peut être composé d'un seul magistrat pour juger certains délits, sauf si la peine encourue dépasse cinq ans en cas de récidive légale.

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats,

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'

article 398-1

, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au lundi 12 décembre 2005

En résumé. La modification introduit une condition supplémentaire pour les cas où le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat, en tenant compte de la peine encourue et de l'état de récidive légale du prévenu.

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats,

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'

article 398-1

sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration

En vigueur du lundi 6 mars 1995 au mercredi 23 juin 1999

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de composition du tribunal correctionnel pour certains délits et supprime la possibilité de faire appel à des magistrats d'autres tribunaux dans les petits tribunaux.

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats,

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'

article 398-1

, il estcomposé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président .

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant de faire appel à des magistrats d'un autre tribunal pour composer la formation de jugement dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats.

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux

Sans préjudice des dispositions de l'article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d'un autre tribunal du ressort de la cour d'appel pour composer la formation de jugement si l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition.

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats,

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1,

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 5 mars 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que le président du tribunal correctionnel peut répartir les affaires entre les magistrats lorsqu'il y a lieu.

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats,

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1,

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 septembre 1993

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.